Code de Déontologie du médiateur

adopté par la fédération française des centres de médiation
sommaire
LIVRE Premier – Code de conduite européen pour les médiateurs
TITRE Premier – Compétence et désignation des médiateurs
CHAPITRE Premier - Compétence
CHAPITRE II – Désignation
CHAPITRE III – Publicité relative aux services offerts par le médiateur
TITRE II – Indépendance et impartialité
CHAPITRE Premier – Indépendance et neutralité
CHAPITRE II – Impartialité
TITRE III - L'accord sur les recours a la médiation, la procédure, le règlement du litige et la rémunération
CHAPITRE Premier - Procédure
CHAPITRE II – Equité de la procédure
CHAPITRE III – Fin de la procédure
CHAPITRE IV – Rémunération
TITRE IV – Confidentialité
LIVRE II - Dispositions particulières et complémentaires
TITRE Premier – Saisine
TITRE II - Rappel des règles légales concernant la désignation du médiateur
TITRE III - Domaines d'intervention
TITRE IV – Loyauté
TITRE V - Clause de conscience
TITRE VI - Discernement
TITRE VII - Obligations du médiateur a l’égard des parties
LIVRE III - Sanctions
La médiation est un mode alternatif de règlement des différends impliquant l’intervention d’un tiers neutre, impartial et indépendant.
Le présent code de déontologie a pour but de définir les règles auxquelles le médiateur déclare se soumettre et qui pourront, en cas de manquement de sa part, entraîner sa radiation de la liste des médiateurs du Centre ou de l'Association de Médiation auquel il a adhéré.                                         Le présent code comporte trois parties :
LIVRE Premier : le code de conduite européen pour les médiateurs, mis en place par les instances européennes et qui est reproduit ci-après in extenso.
LIVRE II : des dispositions particulières et complémentaires.
LIVRE III : les sanctions applicables en cas de manquement.

Ce code a été adopté en Assemblée Générale par la Fédération Nationale des Centres de Médiation qui a reconnu qu'il portait en lui les valeurs essentielles que doivent réunir les médiateurs.

LIVRE Premier
CODE DE CONDUITE EUROPÉEN POUR LES MÉDIATEURS                        

TITRE Premier
COMPÉTENCE ET DÉSIGNATION DES MÉDIATEURS

CHAPITRE Premier
COMPÉTENCE

Les médiateurs doivent posséder une compétence et des connaissances relatives aux procédures de médiation. A cette fin, ils doivent notamment avoir reçu une formation adéquate et mettre à jour de manière continue leur formation théorique et pratique, en fonction des normes applicables ou des conditions d’agrément en vigueur.

CHAPITRE II
DÉSIGNATION

Le médiateur s’entretient avec les parties des dates auxquelles la médiation peut avoir lieu. Le médiateur s’assure qu’il possède la formation et la compétence nécessaire pour procéder à la médiation avant d’accepter sa désignation et, à la demande des parties, les renseigne sur sa formation et son expérience.

CHAPITRE III
PUBLICITE RELATIVE AUX SERVICES OFFERTS PAR LE MéDIATEUR

Les médiateurs peuvent faire de la publicité pour leur pratique, de manière professionnelle, honnête et digne.                        

TITRE II
INDéPENDANCE ET IMPARTIALITé

CHAPITRE Premier
INDéPENDANCE ET NEUTRALITé                        

Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêt, ou être considérés comme tels. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure.

Ces circonstances sont notamment :
- toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
- ou le fait que le médiateur ou un membre de son cabinet ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain d’être en mesure de mener à bien la médiation en toutes indépendance et neutralité afin de garantir une totale impartialité, et que les parties y consentent expressément.                        

CHAPITRE II
IMPARTIALITÉ

Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il doit s’efforcer de se comporter de manière équitable vis-à-vis des parties en ce qui concerne la procédure de médiation.                        

TITRE III
L'ACCORD SUR LES RECOURS A LA MÉDIATION, LA PROCÉDURE, LE RèGLEMENT DU LITIGE ET LA RéMUNéRATION                        

CHAPITRE Premier
PROCÉDURE                        

Le médiateur doit s’assurer que les parties comprennent les caractéristiques de la procédure de médiation ainsi que le rôle du médiateur et des parties. Le médiateur doit en particulier s’assurer qu’avant le début de la médiation les parties ont compris et expressément accepté les termes et les conditions de l’accord sur le recours à la médiation, et notamment toutes dispositions relatives aux obligations de confidentialité du médiateur et des parties. A la demande des parties, l’accord sur le recours à la médiation est établi par écrit. Le médiateur conduit la procédure de manière adéquate, en prenant en compte les circonstances de l’affaire et notamment un éventuel déséquilibre du rapport de forces entre les parties et la législation applicable, les souhaits que les parties peuvent exprimer et la nécessité d’un règlement rapide du litige. Les parties sont libres de convenir avec le médiateur, par référence avec un ensemble de règles ou d’une autre manière, de la manière dont la médiation doit être conduite. S’il l’estime utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.                        
CHAPITRE II
éQUITé DE LA PROCéDURE
Le médiateur s'assure que toutes les parties aient la possibilité de participer effectivement à la procédure. S’il y a lieu, le médiateur avise les parties et peut mettre fin à la médiation si :
- l’accord en passe d’être conclu lui paraît impossible à exécuter ou illégal, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la compétence du médiateur pour en juger ;
- il estime peu probable que la poursuite de la médiation permette de parvenir à un accord.
CHAPITRE III
FIN DE LA PROCéDURE                        
Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les parties consentent à l’accord conclu en connaissance de cause et qu’elles en comprennent les termes.                                                Les parties peuvent à tout moment se retirer de la médiation sans fournir de justification.
Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de ses compétences, informer les parties de la manière dont elles peuvent formaliser l’accord et des moyens de le rendre exécutoire.                        
CHAPITRE IV
RéMUNéRATION                        
Si elles n’en sont pas informées, le médiateur doit toujours fournir aux parties une information complète sur le mode de rémunération qu’il a l’intention d’appliquer. Il ne doit pas accepter une médiation avant que les parties concernées n’aient donné leur accord sur les principes sur lesquels est fondée cette rémunération.
TITRE IV
CONFIDENTIALITÉ
Le médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne l'ensemble des informations résultant de la médiation ou relatives à celles-ci, et notamment le fait que la médiation doit avoir lieu ou a lieu, sauf obligation légale ou motifs d’ordre public. Sauf obligation légale, aucune information fournie à titre confidentiel au médiateur par une des parties ne peut être communiquée sans son accord aux autres parties.
LIVRE II
DISPOSITIONS PARTICULIèRES ET COMPLéMENTAIRES                        
TITRE Premier
SAISINE
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. En effet, le médiateur peut être saisi :
- directement, dans un cadre conventionnel, à la demande d’une des parties ou conjointement par deux ou plusieurs parties ;
- indirectement, à la demande d’une institution ou d’un tribunal.
TITRE II
RAPPEL DES RèGLES LéGALES CONCERNANT LA DéSIGNATION DU MéDIATEUR                        
En application de la loi française, la médiation est confiée à une personne physique choisie sur la liste dressée par le Centre ou par l'Association de médiation auquel il appartient. La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit :
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution ; radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
- justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
- présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.                        
TITRE III
DOMAINES D'INTERVENTION
La médiation a vocation à s’étendre à tous les types de litiges quel que soit leur domaine, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
TITRE IV
LOYAUTÉ
Il est particulièrement insisté sur le fait que le médiateur, s’interdit par éthique, de remplir des fonctions de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure relative au litige faisant l’objet de la médiation. Il ne pourra pas davantage être arbitre dans le même litige, sauf accord exprès de toutes les parties
TITRE V
CLAUSE DE CONSCIENCE                        
Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission qui risquerait de heurter sa conscience ou ses opinions.
Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l’amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas conformément à l’esprit de la médiation.
TITRE VI
DISCERNEMENT
Le médiateur est attentif au maintien d'un juste équilibre dans les possibilités d'expression des parties. Il veille à l'équité de l'éventuel accord, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et vérifie la pleine et entière adhésion des personnes concernées par l'acte de bonne fin
TITRE VII
OBLIGATIONS DU MEDIATEUR A L’EGARD DES PARTIES
Le médiateur, pour accomplir sa fonction, se doit de tout mettre en œuvre pour :
- informer les parties sur les règles de fonctionnement de la médiation et sur leur possibilité de consulter un conseil et, le cas échéant, de se faire assister,
- s’assurer de la libre participation des parties au processus de médiation
- favoriser les conditions d’un libre échange fondé sur un respect mutuel des intérêts et des personnes,
- permettre aux parties d’élaborer ou non une solution mettant un terme à leur différend, en connaissance de cause et notamment vis-à-vis du droit des tiers.

livre iii
sanctions

Les signataires du présent code se donnent pour mission de veiller à son application. En cas de manquement à ces règles, le médiateur sera exclu de la liste des médiateurs du centre ou de l'association.                        
J'ai un conflit
Je clique ICI